vendredi 11 septembre 2015

BON A SAVOIR

Attroupement, (contre-)manifestation : quel cadre légal pour l’action ?

 À mesure que les attaques de l’anti-France s’accentuent, les actions spontanées ou organisées de Français en colère se multiplient. La « libération de la parole » est une réalité que toute la propagande des médiats ne peut plus cacher : les Français rejettent l’invasion comme ils rejettent le régime corrompu, leur pseudo-justice qui libère les pires criminels et persécutent les Français comme leurs médiats aux ordres. Ils reprennent peu à peu possession de leur histoire volée par 70 ans de propagande juive, marxiste, gaulliste, républicaine, pro-FLN, etc.

Conséquence logique, à mesure que s’effondrent les mythes et mensonges propagés durant des décennies par l’occupant, l’action elle aussi se libère et de plus en plus de Français, seuls ou en groupe, agissent et vont agir. Aucun pays n’a jamais été délivré sans souffrance ni effort, et rarement sans larme et sans que les meilleurs de ses fils n’aient à verser leur sang.
Contre les Français se dresse un régime implacable ; de la mort de Sébastien Deyzieu au gazage des femmes et des enfants durant La Manif pour tous (LMPT), des dissolutions arbitraires des mouvements nationalistes en 2013 aux milliers d’heures de garde à vue, aux détentions, parfois préventives et souvent illégales, en passant par les innombrables procès pour « racisme », « antisémitisme », « révisionnisme » ou «  homophobie » subis par de nombreux patriotes, ces dernières années ont montré que le régime ne recule aucune violence, aucune trahison ni aucun crime.
Cela ne doit pas, bien au contraire, empêcher d’agir. Mais la connaissance de leur loi peut permettre de préparer au mieux la réponse, de s’adapter et de pouvoir, le moment venu, réagir de la façon la plus adéquate.
Nous insistons sur le fait qu’il s’agit là du cadre légal. Cela n’empêchera jamais les flics républicains, qui connaissent souvent bien moins que vous la loi, de voler ou de détruire de manière totalement illégale du matériel audiovisuel ; cela ne les empêchera pas des policiers municipaux de se croire officiers de police judiciaire ou autorisés à prononcer la dispersion d’un attroupement. Et les mêmes qui n’ont pas hésité, par ordre, à laisser un gang de Gitans couper pendant 24 heures l’une des autoroutes les plus fréquentées d’Europe et à y commettre de graves déprédations, les mêmes qui laissent, par ordre, des quartiers entiers sous la coupe des mafias étrangères, n’hésiteront pas, suivant des ordres mêmes illégaux, à exercer la plus féroce répression contre les Français qui se lèvent.
ÉV.


Attroupement, (contre-)manifestation : quel cadre légal pour l’action 

La manifestation

La loi définit deux notions de regroupement qui sont la manifestation et l’attroupement.
La manifestation n’est pas définie par la loi clairement. C’est le décret-loi du 23 octobre 1935 qui énonce que « sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique »1.
Toute manifestation sur la voie publique doit donc être déclarée en préfecture et autorisée par celle-ci pour se tenir, cette dernière ayant une marge de manœuvre d’interdiction très large, notamment concernant les troubles à l’ordre public présumés.

La contre-manifestation

Dès lors, qu’en est-il de la manifestation sauvage, ou, plus particulièrement de la contre-manifestation faite en urgence, puisqu’une manifestation doit être déclarée en préfecture trois jours minimum avant la date.
Il existe deux sanctions différentes pour la manifestation tenue sans autorisation selon que l’on soit l’organisateur ou un simple participant.
  • L’article 431-9 sanctionne de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait d’avoir organisé une manifestation sans déclaration, ou ayant été interdite ou volontairement mal déclarée.
  • La participation à une manifestation non déclarée ou interdite, n’est par contre pas sanctionnée par la loi. Tout au plus, un nationaliste ayant participé à un tel rassemblement risque une contravention de 1re catégorie (soit 38 euros maximum) si tant est que la manifestation ait été interdite.

L’action spontanée moins réprimée

Dans les faits, il est donc préférable de participer à un rassemblement spontané, sans organisateur. En tout état de cause, l’absence de tout message (y compris s’ils ont été effacés), sur les réseaux sociaux ou sur les téléphones, pouvant laissant entendre que les participants se sont coordonnés conduira, si une enquête est menée, à prouver que les contre-manifestants ont agi de manière spontanée. Aux demandes des policiers, les participants pourront préciser : « Je ne sais pas j’ai vu des gens, leur message me plaît », « Je passais par là j’ai vu des personnes rassemblées j’ai cru que c’était une manifestation autorisée » « J’ai vu ces gens manifester dans la rue, je ne suis pas d’accord avec eux, j’ai crié mon désaccord »… L’essentiel est de faire comprendre qu’il n’y a pas d’organisateur. Dans tous les cas, rien n’oblige à répondre aux questions des agents du régime.
Cela est valable surtout s’il n’y a eu aucun appel formel ou public à cette manifestation.

L’attroupement

S’il n’y a que des participants et aucun organisateur, ou que le regroupement ne consiste pas en un cortège ou un défilé organisé, les services de police considéreront que c’est un attroupement.
L’article 431-3 du Code pénal définit l’attroupement comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ».
Là encore la notion d’ordre public est très vague et un groupe tenant des affiches ou criant des slogans contre d’autres qui manifestent sera immanquablement qualifié d’attroupement susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public, principalement à l’encontre de groupements nationalistes.

La dispersion

Les services de police ont le droit d’intimer l’ordre de se disperser à l’attroupement.
Le même article 431-3 du Code pénal précise que « l’attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». En d’autre terme, les policiers pourront alors utiliser la violence, charger, tirer des grenades lacrymogènes, etc. pour mettre un terme au rassemblement.
L’article L 211-9 du Code de la sécurité intérieure définit les personnes susceptibles d’intimer un tel ordre :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l’un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. »
C’est un décret du 4 décembre 2013 qui énonce les méthodes obligatoires de sommation pour l’autorité compétente :
« L’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1o Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : “Obéissance à la loi. Dispersez-vous” ;
2o Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : “Première sommation : on va faire usage de la force” ;
3o Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : “Dernière sommation : on va faire usage de la force”. »
On note donc que la police municipale ne peut pas procéder à la dispersion d’un attroupement par la force, ni faire les sommations d’usage2.
Si les personnes ne se dispersent pas suite aux sommations et que l’usage de la force est employé, la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros si la personne ne porte pas d’arme.
Si les personnes attroupées se dispersent après les sommations, aucune infraction n’est constituée, mais un contrôle d’identité reste possible puisque, l’attroupement constituant une infraction, même le fait d’obtempérer à la dispersion peut légitimer une telle mesure.
Rappelons que la police municipale n’a pas de pouvoir de contrôler l’identité des personnes qui ne commettent pas d’infraction au Code de la route ou à un arrêté municipal (cf : Le contrôle d’identité, Éd. Notre Combat, 2012 [pdf|16p|178Ko] ainsi que Le Guide juridique du militant – Face à la police, face à la justice, Éd. Notre Combat, 2011 [pdf|44p|282Ko]), ce qui sera très généralement le cas d’une contre-manifestation ou d’une manifestation spontanée.

Dissimulation du visage et arme

Que ce soit dans le cadre d’une manifestation non autorisée en tant qu’organisateur ou participant, d’un attroupement, ou d’une simple action militante, l’article R645-14 du Code pénal sanctionne d’une contravention de 5e catégorie (jusqu’à 3 000 euros d’amende en cas de récidive) « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public »3.
De même, dans l’attroupement comme dans la manifestation, les peines potentielles sont particulièrement aggravées en cas de port d’arme, et il est indispensable de se souvenir ici que la notion d’arme englobe les armes de catégories D, à savoir les matraques, les couteaux, les poings américains ou les bombes lacrymogènes ou incapacitantes. Il a déjà été jugé que le fait de brandir un tube en acier de manière agressive dans une manifestation relevait du port d’arme.
Enfin, il convient de ne pas oublier que toute infraction qui n’est pas sanctionnée par de l’emprisonnement, c’est-à-dire les contraventions de la 1re à la 5e classe, ne peut pas entraîner une mesure de rétention administrative ou une garde à vue.

Conclusion

Chaque nationaliste doit donc considérer, par exemple face à un regroupement d’ennemis de la France appelant à l’invasion de notre terre, la meilleure attitude à adopter : quels slogans scander, quelle bannière déployer, jusqu’à quel degré d’affrontements et de résistance aller vis-à-vis des ennemis de la France et de la police qui les protégera, etc.
Cela doit être déterminé en fonction de l’objectif de l’action, des moyens (humains et matériels) engagés, du terrain, de l’ennemi, etc.
Toute action comporte un risque. Rappelons que le Comité de liaison et d’aide nationaliste (CLAN) est là pour aiguiller les militants avant une action en cas de doute, et les aider en cas de problème ensuite. En cas de risque de garde à vue, il faut connaître le nom d’un avocat (militant ou non), et dans la mesure du possible son barreau de rattachement. Tout nationaliste peut faire appel à l’avocat du CLAN, Pierre-Marie Bonneau, avocat à Toulouse, lorsque les policiers demanderont si le gardé à vue veut faire appel à un avocat (coordonnées du CLAN : 06 25 81 95 37 ; secretariat [at] asso-clan.fr ; https://fr-fr.facebook.com/assoCLAN ; https://twitter.com/ClanAssociation) (n’hésitez pas à contacter Jeune Nation le cas échéant ou un groupe nationaliste implanté localement).

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1 Ce décret-loi est l’une des nombreuses mesures législatives prises par les gouvernements libéraux et de gauche pour empêcher les nationalistes de manifester, faisant suite directement à la manifestation du 6 février 1934 quand les Français tentèrent d’imposer l’ordre et l’honnêteté à un régime criminel et corrompu.
Parmi les autres mesures inspirées par le 6 février, citons la création de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) (décret du 28 avril 1934), le rétablissement de l’article 10 du code d’instruction criminelle permettant aux préfets, dont le préfet de police de Paris, de délivrer des mandats d’amener et de dépôt pouvant entre autres permettre l’arrestation anticipée de citoyens en cas de troubles, y compris « anticipés » (le 25 mars 1935), la circulaire Panganon destinés à l’adoption par les préfets d’interdiction des réunions de nature « à faire prévoir des incidents et à faire redouter des troubles » (27 octobre 1935), puis la loi du 10 janvier 1936 (devenue l’article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure et toujours utilisé contre les nationalistes) qui permet au régime d’interdire tous les groupes qui déplaisent. Il énonce précisément :
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
2 Il faut insister sur le fait qu’il s’agit ici du cadre légal d’intervention de la police. Les dernières années ont suffisamment montré qu’entre la loi et l’application de la loi, les flics républicains s’offraient souvent de grandes libertés, et les gardes à vue illégales, les ordres illégaux, les menaces, parfois les violences – jusqu’au gazage d’enfants –, se sont multipliées sans jamais aucune sanction pour les plus services des laquais du gouvernement d’occupation violant leur propre loi. Au-delà de la loi, il s’agit d’une confrontation entre hommes – ou “hommes”… – aux intérêts divergents, ceux d’un policier qui va crier et menacer, voire utiliser de légères violences, en espérant vous voir céder pour être rentré à temps pour regarder son équipe d’Africains préférés taper dans un ballon le soir venu devant la télé.
3 Il s’agit ici encore de la théorie. Les nationalistes ont pu constater régulièrement que les antifascistes, agents habituels du grand patronat et du gouvernement notamment concernant l’invasion, protégés par la police, pouvaient, parfois la tête recouverte d’une cagoule, harceler des manifestants pacifiques en toute impunité.
 


 

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